mardi 13 septembre 2011

Loppsi & co : Détenus fichés : jusqu’au secret médical violé


ce que nous réserve le gouvernement, pour faire écho aux paroles de Sarkosy de ce jour, en direct de son nuage sécuritaire.



un décret hallucinant, tombé en juillet, a été mis à jour


Une nouvelle alerte tombe en ces mois d’été où le gouvernement met les bouchées doubles pour faire passer autant de textes liberticides que possible. Il faudrait lire tous les jours le journal officiel en entier… Là, c’est sur les détenus que ça tombe. Considérés comme sans aucun droit, ni même au secret médical, fichables au-delà du concevable… L’État de non-droit se déchaîne contre les plus fragiles ! Un appel a mobilisation est lancé.


Bonjour,

Je viens de lire le décret du 6 juillet et je suis stupéfait : le 1er ministre prive les détenus de leur droit fondamental à la protection de leur vie privée (déclaration internationale des droits de l’homme de 1948) et les médecins qui les soignent devraient ignorer le secret médical et révéler à tous : éducation nationale, mairie, tout le service pénitencier, pôle emploi… l’histoire comportementale du détenu qui n’est donc plus une personne car privée de ses droits fondamentaux. Ainsi il est stipulé dans ce dit décret la révélation d’un abus sexuel subit à tous ceux autorisés sus cités et qui pourtant ne participent pas à la prise en charge soignante et ne sont pas soignants.

Quel est l’intérêt de traquer les éléments d’une histoire d’une personne sans son accord et pour en faire quoi ? Il s’agit du viol de l’intimité d’une personne qui est ainsi humiliée devant tous !

Ce décret est donc en complète contradiction avec toutes les lois sur le secret médical, avec la loi 2002 sur le partage des informations de soins, avec notre déontologie et la loi qui nous imposent le secret pour tous sauf dérogation pour protection : je doute que là on protège les personnes détenues ! En outre le détenu garde un droit d’accès à son fichage mais on lui supprime le droit d’opposition !!!

Il y a donc urgence à dénoncer par tous les moyens et collectivement ce traitement dégradant des personnes détenus qui les privent de droits fondamentaux inaliénables de toute personne. Tout soignant a le devoir de ne pas remplir ce fichier et de dénoncer l’atteinte à nos devoirs et à notre déontologie : nous ne sommes pas des complices mais au service des personnes sans aucune distinction entre elles !

[Source :idppsy]

Lire GIDE ou comprendre la gestion informatisée des détenus...
Le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) concerne donc les « personnes placées sous main de justice et écrouées ». Ces traitements sont pensés dans chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues (art. 1er). À chaque changement d’établissement, le détenu se verra donc fiché une nouvelle fois.
Ce traitement permet notamment : l’exécution « des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d’écrou » ;« la gestion du compte nominatif des personnes détenues » ; « la gestion de l’effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l’isolement, des consignes, des régimes de détention et des visites » ; « la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l’enseignement et de la formation professionnelle » ; « la gestion des contentieux entre l’administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit » (art. 1er). Il a ainsi pour objet d’instituer un cahier électronique de liaison « destiné à faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des détenus » (art. 2).
Derrière ces formules se cache la question sensible de la mesure de « dangerosité », toujours controversée...
Les données à caractère personnel enregistrées sont énumérées à l’article 4 du décret. Il s’agit d’une très longue liste... sur laquelle s’est penchée la CNIL dans sa délibération n° 2011-021 du 20 janvier 2011 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des personnes écrouées dénommé “gestion informatisée des détenus en établissement" (GIDE) (avis n° 10024143).
Comme le remarque la CNIL, en le regrettant, la liste des destinataires du fichier ainsi que la liste des données, dont certaines relèvent de la catégorie des données sensibles énumérées à l’article 8 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, ont considérablement été étendues. En même temps, à propos de certaines des données relatives aux origines géographiques ou ethniques, la CNIL« relève que si le dossier administratif joint au projet de décret fait mention du recueil des origines géographiques ou ethniques de la personne écrouée, le projet de décret ne le mentionne pas.
En effet, l’article 5 relatif aux données sensibles du projet de décret ne fait mention que des données relatives aux opinions politiques, philosophiques, religieuses et à la santé des détenus, se bornant dans le second alinéa à se référer à d’autres données à caractère personnel relevant de l’article 8 de la loi informatique et libertés, sans plus de précisions.
Dans la mesure où cela vise manifestement le recueil de données ethniques, la commission estime que cet article devrait être complété afin de mentionner expressément le recueil des origines ethniques.
La commission prend acte que ces données ne peuvent être enregistrées qu’afin d’éviter l’affectation dans une même cellule de détenus qui peuvent être en conflit direct et qu’elles ne pourront en aucun cas être systématiquement renseignées. »
Tant le décret que l’avis de la CNIL sont à lire attentivement... quitte à soulever la tendance actuelle au fichage de données jusqu’alors considérées “hyper-sensibles” et devant rester, dans le respect du droit, hors d’atteinte. Or, l’habitude prise par les gouvernants de ne pas s’en tenir au respect des lois et des procédures pour une prétendue indispensable politique pénale sécuritaire semble ne plus susciter de frissons dans la population.... jusqu’à quand ?
[Source : droit cri-TIC]
JORF n°0157 du 8 juillet 2011 page 11842 texte n° 9
Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE)
NOR : JUST1105431D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6147-66 à R. 6147-72 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son titre préliminaire et son titre Ier ;
Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l’habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 janvier 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le ministère de la justice est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux personnes placées sous main de justice et écrouées, dénommé gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE), mis en œuvre au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues.
Le traitement a pour finalité l’exécution des sentences pénales et des décisions de justice s’y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des détenus et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d’efficacité et de coordination de l’ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
À cet effet, le traitement permet :
1° La mise à exécution par le greffe pénitentiaire des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d’écrou ;
2° La prise en charge des personnes détenues dans les conditions définies à l’article 2 ;
3° La gestion du compte nominatif des personnes détenues ;
4° La gestion de l’effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l’isolement, des consignes, des régimes de détention et des visites ;
5° La gestion éducative et socioculturelle par les agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° La mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l’enseignement et de la formation professionnelle. Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l’administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit.
Article 2
La prise en charge des détenus mentionnée au 2° de l’article 1er donne lieu à la tenue d’un cahier électronique de liaison destiné à faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des détenus.
Article 3
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
Article 4
Les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont :
1° S’agissant des données à caractère personnel communes à l’ensemble des finalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article 1er : état-civil, nom de naissance, nom d’usage, prénoms, alias, sexe, numéro d’écrou courant, unité géographique cellulaire, catégorie pénale, catégorie administrative du quartier d’affectation, date de libération ;
2° S’agissant de la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er :
a) Informations relatives à l’identité du détenu : numéro d’écrou initial, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, titres d’identité, signalement ;
b) Autres informations : nom et prénoms du père et de la mère, identité des enfants en détention, situation sociale et professionnelle, numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques, adresse avant incarcération, niveau d’instruction, personnes à prévenir en cas d’incident, interdiction de séjour, détenu particulièrement signalé, militaire, par indication oui ou non : inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) lors de la détention, y compris la date de prélèvement ou de refus de prélèvement ;
c) Mesures complémentaires prononcées par les autorités judiciaires : mesures de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, d’annulation ou suspension du permis de conduire, de déchéance de l’autorité parentale, d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction temporaire ou définitive du territoire français, procédure d’extradition, contrainte judiciaire ;
d) Décision d’affectation du détenu ;
e) Situation pénale : criminelle, correctionnelle, désignation de la juridiction et nom du magistrat référent, nature de la décision et contenu de la décision, date de signification et de notification, mode et moyen de signification, date de libération, infractions commises, mode de participation, état de récidive, numéro de parquet, numéro d’instruction, numéro d’affaire pénale, amnistie, grâce, réduction au maximum légal, voies de recours ;
f) Procédures ou condamnations pénales sans incarcération ;
g) Application des peines : date de la commission d’application des peines, mesures d’individualisation de la peine et modalités d’aménagement ainsi que le nom de l’auteur de la décision, crédit de réduction de peine, réduction de peine supplémentaire, conditionnelle ou exceptionnelle ; permissions de sortir ; obligations mises à la charge du condamné ; recours ;
h) Modalités d’entrée et de sortie : écrou, levée d’écrou, extradition, transfert, translation judiciaire, évasion, décès, personnes prenant en charge le détenu lors des transfèrements ou extractions ou des hospitalisations ou des permissions de sortir : noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire, et autorités administratives informées de ces sorties ou mesures ;
3° S’agissant des finalités mentionnées au 2° de l’article 1er :
a) Informations relatives à l’identité du détenu : nationalité, photographie d’identité numérisée, le traitement ne pouvant comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée ;
b) Autres informations : adresse avant l’incarcération, coordonnées téléphoniques, situation familiale, langues parlées, catégorie pénale, catégorie administrative, date de sortie prévisionnelle, faits/objets de la condamnation, type de procédure, avis de placement en cellule, mention d’antécédents disciplinaires, type d’antécédents ; par indication oui ou non : mention dans le recueil de sécurité de l’établissement de la personne détenue ; détenu particulièrement signalé ;
c) Informations relatives à la détention : nombre d’incarcérations, âge à la première incarcération ; sous la forme d’indication : déjà incarcéré, récidive légale, réitération, extradition ou procédure d’éloignement ;
d) Parcours d’exécution de peine : motifs et historique du parcours de détention ;
e) Relations avec autrui, par indication oui ou non : refus de promenades, pas de visites aux parloirs, souhait de rencontrer un visiteur de prisons, ne reçoit pas de courrier, n’envoie pas de courrier, se plaint, semble déprimé, n’a pas d’échanges avec ses codétenus, ne participe pas aux activités collectives, n’accepte pas l’incarcération, ne parvient pas à gérer pacifiquement ses différends, conteste les demandes des agents de l’administration ;
f) Affectations dans l’établissement : historique des décisions d’affectation en cellule, nom et prénom de l’auteur de la décision, nom et prénom du rédacteur ;
g) Gestion des requêtes du détenu : demande d’accès à une activité ou à une formation, demande de rendez-vous avec les services médicaux, sans précision du motif, demande de l’état du compte ; par indication oui ou non, souhait de rencontrer un représentant pour l’exercice d’un culte ;
h) Observations : consignation des observations des personnels pénitentiaires, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des membres de la commission pluridisciplinaire unique, des personnels de santé, de l’éducation nationale, ainsi que des agents des groupements privés chargés de missions de service public dans le cadre de la gestion déléguée, spécialement habilités par le chef de l’établissement pénitentiaire ;
i) Gestion des correspondances postales : informations sur certains expéditeurs et destinataires des courriers postaux pour la mise en œuvre du code de procédure pénale ;
j) Prise en charge pluridisciplinaire du détenu :
j 1 Suivi de la commission pluridisciplinaire unique : objet de l’entretien, commentaire préalable, synthèse, nom du rédacteur, date de la réunion de la commission, actions et suivis, historique ;
j 2 Entretien avec les services médicaux, sous la forme d’indication oui/non/ne se prononce pas : antécédents placement SMPR (services médicaux psychologiques régionaux), antécédents placement UMD (unités pour malades difficiles), antécédents hospitalisation d’office, nécessite un suivi somatique, suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours, régime alimentaire particulier, grève de la faim ou de la soif, prescription d’une douche médicale, automutilations graves, fumeur, addictions, aptitude au sport, aptitude au travail ;
j 3 Entretien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse : sous la forme d’indication oui ou non : mention de l’indigence, mention d’absence de soutien financier extérieur ; nom du conseiller d’insertion et de probation référent, revenus, condamnations pécuniaires, travail au moment de l’incarcération, type de contrat, situation par rapport au logement et existence d’un logement stable, observations ;
j 4 Entretien avec le service de l’éducation nationale : communication orale en français, lieu de scolarité, niveau d’arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, formation professionnelle adulte, lit et écrit dans une autre langue, comportement face à un écrit en français, aptitude à l’écriture du français, test lecture population pénale, observations ; par indication oui ou non : scolarisé au moment de l’incarcération ;
j 5 Données en rapport avec les risques de suicide :
― facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien ; éloignement familial ; deuil récent d’un proche ; perte/séparation dans l’enfance ; perte de logement ; situation irrégulière ; rupture conjugale ; placement récent ; perte d’emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d’abus physique ou sexuel ;
― facteurs relatifs à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes, première incarcération, incidents disciplinaires en détention, rupture d’aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, événement judiciaire, notice individuelle ;
― facteurs sanitaires : antécédents de tentatives de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentatives de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d’automutilations, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
― comportement : semble manifestement délirant, en état de choc, dépressif, anxieux, triste, agressif ; se déclare spontanément suicidaire ;
― évaluation de l’urgence : souffre au point de penser à se tuer ; flash, idées précises, brèves ou diffuses ; suicide envisagé comme possibilité ; idées fréquentes et quotidiennes ; solution principale ; acte dans un délai supérieur ou inférieur à quarante-huit heures ; acte dans un délai immédiat ;
― moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
― mesures à prendre et durée : sous la forme d’indication ¸48 h/semaine/¹7 jours : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, recommandation pour le placement en cellule, rendez-vous en unité de soins, favoriser l’activité travail, contact à prendre avec indication du service à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
j 6 Données en rapport avec des risques de suicide chez les mineurs détenus :
― facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien familial ; éloignement familial ; deuil récent d’un proche ; perte/séparation dans l’enfance ; rupture de scolarité ou de formation ; rupture sentimentale ; interdiction de séjour ; situation irrégulière ; perte d’emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d’abus physique ou sexuel ; existence d’enfants ;
― facteurs liés à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes ; première incarcération ; mandat de dépôt criminel ; mandat de dépôt correctionnel ; incidents disciplinaires en détention en tant qu’auteur ou victime, rupture d’aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, mention particulière dans la notice individuelle ;
― facteurs sanitaires : antécédents de tentative de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentative de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d’automutilation, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
― comportement : présente un état de prostration ou d’agitation ; ressent un sentiment de honte, de culpabilité ;
― évaluation de l’urgence : se déclare spontanément suicidaire ; souffre au point de penser à se suicider ; à orienter vers l’unité de consultation et de soins ambulatoires ou vers les services médicaux psychologiques régionaux ;
― moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
― mesures à prendre et durée : sous la forme d’indication ¸48 h/semaine/¹7 jours : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, rendez-vous en unité de soins, diversifier les activités, contact à prendre avec indication de la personne à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
4° S’agissant de la finalité mentionnée au 3° de l’article 1er :
a) Montant du dépôt, liste des bijoux et valeurs ; gestion des cantines et des achats extérieurs ; liste et répartition des recettes, liste et montant des dépenses, liste des achats ;
b) Saisies des éléments de paie et éléments de rémunération ;
c) Gestion des droits sociaux du détenu : numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques, complémentaire mutuelle ;
d) Gestion des livrets d’épargne ouverts durant la détention, numéro du livret d’épargne, liste des mouvements sur le livret d’épargne ;
e) Gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires : informations relatives aux montants des prélèvements obligatoires et versements volontaires effectués ; nom, prénoms, informations bancaires relatives aux bénéficiaires ;
5° S’agissant de la finalité mentionnée au 4° de l’article 1er :
a) Affectation en cellule : localisation dans l’établissement, cellule d’affectation du détenu, identité des codétenus, description des mutations de cellule, désignation des personnes qui décident de l’affectation des détenus ; demande du détenu d’être seul ou de ne pas être seul en cellule ;
b) Consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires, régimes : prescription des autorités judiciaires, des services médicaux ou pénitentiaires, ou sur demande du détenu ; mentions particulières relatives à certains détenus, régimes alimentaires spécifiques ;
c) Fouilles des locaux et des détenus : planification et rapports ;
d) Vestiaires : liste des effets personnels non autorisés en détention ;
e) Procédure disciplinaire : numéro d’affaire pénitentiaire, type de faute, date de l’événement, description des faits, rapports d’enquêtes et d’incidents, représentation par avocat référent commis d’office ou rémunéré, argumentation en défense, décisions de la commission de discipline ;
f) Isolement : type de saisine, durée, motif du placement initial ou de la prolongation, autorité ayant pris la décision, nom de l’auteur et date de la décision ;
g) Gestion des visites : désignation des personnes ayant obtenu un permis de visite (nom, prénoms, adresse, lien avec le détenu), désignation de l’autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux ;
6° S’agissant de la finalité mentionnée au 5° de l’article 1er :
a) Entretien : date et compte rendu ;
b) Informations relatives à la vie en détention, notamment : consignes judiciaires et pénitentiaires, affectations en cellule, fouilles, vestiaire, parloirs, procédures disciplinaires, date de la commission d’application des peines, état du compte, ateliers, travail et formation ;
c) Informations relatives au niveau d’instruction ;
7° S’agissant de la finalité mentionnée au 6° de l’article 1er :
a) Activités sportives, socioculturelles, d’enseignement, de formation professionnelle, d’insertion professionnelle et de travail des détenus en établissement : désignation des activités, planification, suivi et évaluation des activités, désignation des contractants et des intervenants ;
b) Situation au regard de l’emploi au moment de l’écrou, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l’écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d’apprentissage, niveau de scolarité (diplômes, académies), validation des acquis de l’expérience en cours, cours par correspondance.
Article 5
I. - Peuvent seuls accéder à l’ensemble des informations et données à caractère personnel mentionnées à l’article 4, dans la limite du besoin d’en connaître, les personnels centraux et déconcentrés de direction de l’administration pénitentiaire ainsi que les membres de la commission pluridisciplinaire unique.
II. - Les agents du greffe individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er ainsi qu’aux données relatives aux autres missions qui leur sont confiées par le chef d’établissement.
III. - Les agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement à raison de leurs fonctions dans l’établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités du 2° et du 5° de l’article 1er.
IV. - Les personnels de surveillance individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données relatives aux finalités mentionnées au 2° de l’article 1er, à l’exception des données figurant aux c et j du 3° de l’article 4 ; ces dernières données peuvent faire l’objet d’une habilitation pour les personnels individuellement désignés qui exercent une responsabilité d’encadrement.
V. - Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités mentionnées aux 2° et 5° de l’article 1er.
VI. - Les agents de l’éducation nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 6° de l’article 1er ainsi que celles enregistrées au titre du h du 3° et du c du 6° de l’article 4.
VII. - Les agents de Pôle emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 6° de l’article 1er.
VIII. - Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement peuvent accéder aux données mentionnées aux g et h du 3° ainsi qu’au a du 7° de l’article 4.
IX. - Les personnels hospitaliers des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l’établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l’établissement, peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités mentionnées au 2° de l’article 1er.
Article 6
Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données contenues dans « GIDE » :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; données relatives à la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires au titre de la finalité mentionnée au 3° du même article ; procédure disciplinaire, isolement et visites au titre de la finalité mentionnée au 4° du même article ;
2° Le préfet de département dans lequel se situe l’établissement pénitentiaire :
― pour l’ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d’escorte ;
― pour tout étranger faisant ou pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d’identité, le type de procédure, la situation de famille, l’adresse en France et à l’étranger et la date de libération de cette personne ;
― pour les éléments de signalisation relatifs au détenu et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l’identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
3° L’avocat du détenu, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires et à l’isolement enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 4° de l’article 1er ;
4° Les maires dans le cadre des modifications de l’état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité et au lieu d’incarcération ;
5° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
― du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs au détenu et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l’identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
― chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l’identification par les empreintes génétiques en application de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;
6° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l’autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d’incarcération et la date de libération de tout militaire, enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er ;
7° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l’expiration des peines privatives de liberté et d’exécution des contraintes judiciaires ;
8° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l’organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité, la filiation, le lieu d’incarcération et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans, enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er ;
9° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des détenus étrangers et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité et au lieu d’incarcération ;
10° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d’extradition, d’un mandat d’arrêt européen ou d’une remise temporaire en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l’article 1er ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 2° du même article ;
11° Le titulaire de l’autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre des finalités mentionnées aux 3° et 6° de l’article 1er ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 4° de l’article 1er ;
12° Les directeurs régionaux des finances publiques dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 3° de l’article 1er ;
13° Les services des douanes dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité et au lieu d’incarcération ;
14° Les services de sécurité sociale dans le cadre de l’affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d’indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant incarcération, lieu de détention ;
15° Les caisses d’allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
― pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ;
― pour le versement d’allocations aux personnes bénéficiaires ; 16° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
― dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
― dans le cadre du versement des retraites.
Article 7
Les informations et données à caractère personnel sont conservées pour une durée de deux ans à compter de la date de levée d’écrou.
Article 8
Les informations relatives aux créations et modifications de données enregistrées dans le présent traitement sont conservées durant deux ans à compter de cet enregistrement.
Article 9
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s’exercent directement auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Toutefois, le droit d’accès s’exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les données suivantes :
― dates prévues des transferts et extractions ;
― prescriptions d’origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention du détenu ;
― désignation des locaux de l’établissement ;
― description des mouvements des détenus.
Article 10
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Article 11
Le présent décret cesse d’être applicable au 1er juin 2014.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
Article 13
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
[Source : legifrance]

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