jeudi 4 août 2011

L’abolition des privilèges : il paraît que c’était le 4 août 1789...



C’est dans le sillage de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qu’aura lieu une certaine abolition des privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Cette abolition sera votée par la toute nouvelle Assemblée Constituante.


Bref retour en arrière

- L’ouver­ture des États Généraux à Versailles le 5 mai 1789 (les der­niers dataient de 1614) met en dif­fi­culté le roi de France Louis XVI, même si ces États Généraux ont été convo­qués à sa demande, sur­tout sous la pres­sion du refus de payer les impôts, en par­ti­cu­lier par la région duDauphiné [1] : le royaume est en effet en proie à de graves dif­fi­cultés finan­ciè­res avec son endet­te­ment chro­ni­que et l’impôt est écrasant.
La com­po­si­tion de ces États Généraux est assez dis­pa­rate, avec ses 1139 repré­sen­tants de trois ordres : la noblesse (270 dépu­tés dont 70 de la haute noblesse) le clergé (291 avec 200 curés et 91 évêques) et le tiers état (578 dont près la moitié sont avo­cats et pour le reste des bour­geois d’affaire) Les débats se foca­li­sent rapi­de­ment sur la repré­sen­ta­ti­vité et sur la néces­sité de réfor­mes fis­ca­les et socia­les (le roi y étant opposé) N’oublions pas que pour voter, il fal­lait payer l’impôt !
La tra­di­tion vou­lait que les trois ordres soient repré­sen­tés en nombre égal et votent sépa­ré­ment, ce qui assu­rait nor­ma­le­ment aux deux ordres pri­vi­lé­giés une majo­rité auto­ma­ti­que face au troi­sième. Bien que Louis XVI ait accordé fin 1788 le dou­ble­ment des voix pour le tiers état et n’ait rien dit du mode de scru­tin dans la future assem­blée (les trois ordres réunis ou chacun sépa­ré­ment) la ten­sion est forte. Le 17 juin, sur pro­po­si­tion de l’abbé Sieyès, les dépu­tés du tiers état, ren­for­cés par quel­ques curés, se pro­cla­ment Assemblée natio­nale et, non contents de reje­ter la divi­sion en trois ordres, s’arro­gent aussi le droit d’auto­ri­ser la per­cep­tion des impôts. Le point de rup­ture est atteint et le roi de France ordonne la fer­me­ture des lieux des débats, par la force si néces­saire. Les dépu­tés du tiers état déci­dent alors le 20 juin 1789 de pour­sui­vre leurs tra­vaux (Serment du Jeu de Paume), et le 9 juillet 1789 de trans­for­mer les États Généraux en Assemblée Nationale ConstituanteCet acte met fin à l’abso­lu­tisme royal.
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- C’est dans un climat de peur et de famine que se déroule la prise de la Bastille. Climat où des trou­pes étrangères sta­tion­nées autour de Paris font crain­dre au peuple la répres­sion. Après le renvoi le 11 juillet du minis­tre des finan­ces Necker par le roi qui le rend res­pon­sa­ble du désor­dre, la popu­la­tion craint la ban­que­route de l’État. Les 12 et 13 juillet, c’est l’émeute dans Paris avec des scènes de pillage et d’incen­die sans que les 5000 gardes suis­ses n’inter­vien­nent ni que la milice bour­geoise montée à la hâte par les électeurs du tiers état n’arrive à rame­ner le calme. Le matin du 14 juillet, après le pillage de l’arse­nal de l’Hôtel des Invalides où la foule s’empare de 3000 fusils et d’une dou­zaine de canons (mais sans poudre) c’est dans la foulée, et dans la confu­sion, la prise de la prison de la Bastille par un mil­lier d’émeutiers. Il y a une cen­taine de morts et autant de bles­sés du côté des assaillants, seu­le­ment 4 morts du côté de la gar­ni­son. La démo­li­tion de la Bastille com­mence le soir même.
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- Le roi prend peur, ses minis­tres com­men­cent à plier baga­ges, la bour­geoi­sie bien ins­tal­lée craint aussi pour ses for­tu­nes accu­mu­lées. Car malgré la visite du roi dès le 15 juillet à l’Assemblée Constitutante, le rappel de Necker le 16, et le même jour la créa­tion de la pre­mière com­mune de Paris par les électeurs du tiers état qui trans­for­ment la milice bour­geoise en Garde natio­nale, le calme reste pré­caire dans la capi­tale.
Dans les cam­pa­gnes, le “bon peuple”, celui qui par exem­ple tra­vaille la terre et n’en tire même pas tou­jours de quoi se nour­rir, en a assez d’être écrasé d’impôts. La révolte gronde depuis déjà plu­sieurs mois. La nou­velle de la prise de la Bastille se répand et la crainte d’une forte réac­tion nobi­liaire avec la pro­pa­ga­tion de rumeurs quant-à un « com­plot aris­to­cra­ti­que » pro­vo­que « la Grande Peur » : les atta­ques de châ­teaux se mul­ti­plient, les pay­sans brû­lent les archi­ves, en par­ti­cu­lier les « ter­riers » qui fixent les droits et les pro­prié­tés sei­gneu­ria­les. En route, les révol­tes se muent en Révolution et l’Assemblée Constituante veut éviter sa pro­gres­sion. Contre les bour­geois qui en appel­lent à la répres­sion, les nobles, plus au cou­rant de la situa­tion, prô­nent plutôt l’apai­se­ment. Mais cette fois, il y aura de la réforme et pas de la réfor­mette !

« L’abolition des privilèges »

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- Le 4 août 1789 à partir de 20 h, à l’Assemblée cons­ti­tuante, il y a d’abord des dis­cus­sions autour du rap­port de l’avocat Target sur les moyens d’arrê­ter les trou­bles dans les cam­pa­gnes, et l’Assemblée semble dis­po­sée à voter ce rap­port qui sti­pule que les citoyens doi­vent res­pec­ter la pro­priété et conti­nuer à payer rede­van­ces et impôts.
Mais le vicomte de Noailles, dans une pre­mière inter­ven­tion, pro­pose géné­reu­se­ment d’abolir les droits féo­daux (il en est dépourvu !) Lui suc­cède le duc d’Aiguillon, le plus riche sei­gneur, après le roi, en pro­prié­tés féo­da­les. Il se dit plein de scru­pu­les à l’idée que l’assem­blée s’apprête à condam­ner ceux qui atta­quent les châ­teaux et, évoquant « le mal­heu­reux culti­va­teur, soumis au reste bar­bare des lois féo­da­les », pro­pose, lui, « d’établir cette égalité de droits qui doit exis­ter entre les hommes » et pré­co­nise non l’abo­li­tion des droits féo­daux, mais un « juste rem­bour­se­ment »évalué à 30 fois le rem­bour­se­ment d’une année. Propositions aux­quel­les se ral­lient nobles et grands bour­geois. Se suc­cè­dent alors les inter­ven­tions cour­tes mais enflam­mées et qui font frémir la salle de deux dépu­tés bre­tons du tiers état, dont l’un, Le Guen de Kerangal, évoque les usages anciens et san­glants du « mons­tre dévo­rant de la féo­da­lité. » On s’apprête cepen­dant à passer enfin au vote : égalité fis­cale, rachat des droits pesant sur les biens, abo­li­tion de ceux qui sont vexa­toi­res et qui por­tent sur les per­son­nes. Tout le monde pense que la séance va s’ache­ver. Il est près de 23 h.
C’est alors que le mar­quis de Foucaud Lardimalie, député du Périgord, se lève et déclare qu’il convient main­te­nant de s’en pren­dre aux grands sei­gneurs, ces cour­ti­sans qui tou­chent des pen­sions et des trai­te­ments consi­dé­ra­bles de la cour. Et tout bas­cule : l’enthou­siasme et la suren­chère gagnent, sub­mer­gent l’assem­blée. Le vicomte de Beauharnais pro­pose que les peines soient iden­ti­ques pour les nobles et les rotu­riers. Un autre demande la jus­tice gra­tuite, un troi­sième l’abo­li­tion des jus­ti­ces sei­gneu­ria­les. L’évêque de Chartres pro­pose le sacri­fice du droit de chasse, celui de Nancy renonce aux biens de l’Église. Le duc de la Rochefoucauld demande des adou­cis­se­ments pour l’escla­vage des noirs, etc. Il est à noter que chacun a sur­tout ten­dance à pro­po­ser tel ou tel sacri­fice qui concerne plutôt... l’autre. Mais dans un climat d’exal­ta­tion eupho­ri­que, tout le monde approuve ... Enfin, à la suite du Dauphiné, toutes les pro­vin­ces, puis toutes les villes en vien­nent renon­cer à leurs pri­vi­lè­ges.
Il est près de 2 h du matin. Le pré­si­dent Le Chapelier réca­pi­tule les acquis de la nuit, liste impres­sion­nante qui met à bas défi­ni­ti­ve­ment l’Ancien Régime. Un vote global a lieu. Approbation à l’una­ni­mité ! La messe est dite (l’arche­vê­que de Paris a même fait adop­ter un projet de Te Deumdans toutes les parois­ses et églises du royaume) La séance se ter­mine tar­di­ve­ment aux cris de« Vive le roi, res­tau­ra­teur de la liberté fran­çaise ! »...
C’est donc dans la nuit du 4 au 5 août 1789, à 2h du matin, après 6 h de dis­cus­sions pas­sion­nées, qu’est pro­cla­mée à l’una­ni­mité l’abo­li­tion de la féo­da­lité, celle des trois ordres et de leurs par­ti­cu­la­ri­tés, notam­ment fis­cale, mili­taire et judi­ciaire, mais aussi l’uni­fi­ca­tion du ter­ri­toire natio­nal (jusqu’alors, chaque com­mune, paroisse, pro­vince avait ses pro­pres pri­vi­lè­ges) Vraie révo­lu­tion donc. Mais il faut noter que les dépu­tés vont se ravi­ser dans les jours sui­vants. Les droits résul­tant d’un « contrat » passé entre le pro­prié­taire du sol et l’exploi­tant direct (censcham­part, rentes [2]) sub­sis­tent mais peu­vent être rache­tés. Ainsi seuls peu­vent se libé­rer tota­le­ment les pay­sans les plus riches. La désillu­sion sera grande dans les cam­pa­gnes et les trou­bles vont per­du­rer jusqu’en 1792.
- Le décret du 11 août 1789 de l’Assemblée natio­nale ava­lise la majeure partie des déci­sions prises dans la nuit du 4 août et enté­rine donc la fin du régime féodal. Sa lec­ture [3] ensei­gne beau­coup sur l’état d’esprit des dépu­tés de l’époque.


Mais au fait, c’est quand ?
la prochaine « nuit du 4 août »...?

P.-S.

- D’une grande curiosité, la liste des impôts féodaux, impôts qu’on retrouve pour partie de nos jours...
- Voir aussi Wikipedia sur la révolution française.
Notes
[1] La première manifestation de révolte contre l’autorité royale eut lieu à Vizille, près de Grenoble, pour la « journée des tuiles » du 7 juin 1788, qui voit ses habitants s’en prendre à coup de tuiles jetées des toits aux soldats du roi qui avaient reçu l’ordre de renvoyer sur leurs terres les parlementaires du Dauphiné remettant en cause les impôts.
[2La rente, ici dans le sens de rente foncière, s’apparente par beaucoup d’aspects à un loyer du sol.
[3Décret du 11 août 1789 :
Article 1 - L’assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité ; tous les autres sont déclarés rachetables, et le prix et le mode du rachat seront fixés par l’assemblée nationale. Ceux des dits droits qui ne seront point supprimés par ce décret, continueront à être perçus jusqu’au remboursement.
Article 2 - Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; durant ce temps, ils seront regardés comme gibiers, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.
Article 3 - Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.
Toute capitainerie, même royale, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies ; et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi.
M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l’élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l’abolition des procédures existantes à cet égard.
Article 4 - Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans indemnité ; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’assemblée nationale à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire.
Article 5 - Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu’elles soient connues et perçues, même par abonnement ; possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques, et tous gens de main-morte, même par l’ordre de Malte, et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs, en remplacement et pour option de portions congrues, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l’entretien des ministères des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l’entretien desquels elles sont actuellement affectées.
Et cependant jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l’assemblée nationale ordonne que les dites dîmes continueront d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.
Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu’elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l’assemblée ; et jusqu’au règlement à faire à ce sujet, l’assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.
Article 6 - Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de main-morte, domanistes, apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toutes dénominations, le seront pareillement, au taux qui sera fixé par l’assemblée. Défenses seront faites de plus à l’avenir créer aucune redevance non remboursable.
Article 7 - La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement. Et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices, continueront d’exercer leurs fonctions, et d’en percevoir les émoluments, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.
Article 8 - Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d’être payés aussitôt qu’il aura été pourvu à l’augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.
Article 9 - Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et de la même forme ; et il va être avisé aux moyens d’effectuer le paiement proportionnel de tous les contributions, même pour les six derniers mois de l’année d’imposition courante.
Article 10 - Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l’union intime de toutes les parties de l’empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.
Article 11 - Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n’emportera dérogeance.
Article 12 - A l’avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d’Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocésains s’adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois ; toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.
Article 13 - Les déports, droits de cote-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre, et autres de même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs, et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et archiprêtrés, qui ne seraient pas suffisamment dotés.
Article 14 - La pluralité des bénéfices n’aura plus lieu à l’avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire, excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l’on possède déjà, excède la même somme de trois mille livres.
Article 15 - Sur le compte qui sera rendu à l’assemblée nationale sur l’état des pensions, grâce et traitements, elle s’occupera, de concert avec le roi, de la suppression de celles qui n’auraient pas été méritées, et de la réduction de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer pour l’avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.
Article 16 - L’assemblée nationale décrète qu’en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d’être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu’il sera chanté en action de grâces un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.
Article 17 - L’assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI restaurateur de la liberté française.
Article 18 - L’assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à sa majesté l’arrêté qu’elle vient de prendre, lui porter l’hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d’y assister elle-même.
Article 19 - L’assemblée nationale s’occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu’elle a fixé par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé, publié, même au prône des paroisses, et affiché partout où besoin sera.

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